Selon la Cour de cassation, une tête de réseau peut engager sa responsabilité, au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, lorsque celle-ci a imposé aux membres du réseau de cesser toute relation avec un fournisseur, et que ces derniers ne jouissent d’aucune autonomie de décision quant au choix des fournisseurs. Les sociétés animant un réseau de distribution doivent se montrer précautionneuses lorsqu’elles envisagent de cesser une relation commerciale avec un fournisseur ou un prestataire qui serait lié aux différentes entités du réseau. Il n’est en effet pas suffisant de démontrer que ces entités disposent d’une personnalité juridique propre.